Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 20/12/2007 au 01/04/2009En vigueur du 20 décembre 2007 au 01 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 212-37

Version en vigueur du 20/12/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 20 décembre 2007 au 01 avril 2009

Modifié par Arrêté du 7 décembre 2007, v. init.

L'émetteur dont le siège statutaire est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen désigne, avec l'accord de l'AMF, un contrôleur légal des comptes qui vérifie la traduction des états financiers et de leurs notes annexes ainsi que la pertinence des compléments et adaptations. Ce contrôleur légal des comptes établit une lettre de fin de travaux sur la traduction des états financiers et la pertinence des compléments et adaptations dans les conditions fixées à l'article 212-15.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au prospectus établi en vue de l'admission d'instruments financiers sur le compartiment mentionné à l'article 516-18.