Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable

JORF n°0078 du 31 mars 2012

En vigueur du 01/04/2012 au 26/02/2017En vigueur du 01 avril 2012 au 26 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 197

Version en vigueur du 01/04/2012 au 26/02/2017Version en vigueur du 01 avril 2012 au 26 février 2017


Les dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et celles prises pour son application relatives à l'interdiction temporaire d'exercer concernant les membres de l'ordre sont applicables aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice en commun de la profession d'expert-comptable.
Toutefois, les sociétés ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre d'experts-comptables associés au sein de ces sociétés et y exerçant la profession.
Le membre de l'ordre frappé d'une interdiction temporaire d'exercer ne peut plus, pendant la durée de la sanction, figurer sur aucun tableau ni exercer la profession d'expert-comptable. Il ne peut assurer ni fonction de direction ou de gestion, ni mandat d'administration ou de surveillance, ni bénéficier d'une quelconque délégation au sein d'une société membre de l'ordre.