Article 4
Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2012
Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.
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