Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/05/2017En vigueur depuis le 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L243-12-4

Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

Création LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 40

Il ne peut être procédé une nouvelle fois à un contrôle portant, pour une même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification, sauf en cas de réponses incomplètes ou inexactes, de fraude, de travail dissimulé ou sur demande de l'autorité judiciaire.