Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants :
1° En matière de legs :
a) Pour les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;
b) Pour les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;
2° En matière de donation :
a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;
c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.
1° En matière de legs :
a) Pour les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;
b) Pour les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;
2° En matière de donation :
a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;
b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;
c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.