Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil

En vigueur du 22/03/2012 au 25/04/2022En vigueur du 22 mars 2012 au 25 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 6-1

Version en vigueur du 22/03/2012 au 25/04/2022Version en vigueur du 22 mars 2012 au 25 avril 2022

Création Décret n°2012-377 du 19 mars 2012 - art. 4

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux libéralités consenties aux Etats et aux établissements étrangers dans les cas suivants :

1° En matière de legs :

a) Pour les successions ouvertes en France, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers ou mobiliers situés en France ;

b) Pour les successions ouvertes à l'étranger, lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

2° En matière de donation :

a) Lorsque la libéralité porte sur des biens immobiliers situés en France ;

b) Lorsque la loi française a été choisie par les parties ;

c) Lorsque, en l'absence de choix de loi, le donateur est domicilié en France ou que l'acte a été établi en France.