Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2

Le bénéficiaire de l'indemnité de départ volontaire est tenu de rembourser celle-ci au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique, s'il fait l'objet dans les cinq années suivant sa démission d'une nomination ou d'un recrutement dans un emploi d'agent public.