Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006En vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-118

Version en vigueur du 25/11/2004 au 21/09/2006Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 21 septembre 2006

Le recueil des dispositions déontologiques d'un prestataire, prévu au 2° de l'article 321-26, doit indiquer quelles sont les règles applicables aux collaborateurs, qui, dans le cadre d'un placement auquel participe le prestataire habilité, souhaiteraient déposer, pour leur compte propre ou pour le compte d'un tiers qu'ils sont habilités à représenter, des ordres de souscription ou d'acquisition des actions des sociétés introduites.

En tout état de cause, tous les collaborateurs susceptibles lors de la réalisation d'un placement de disposer, dans l'exercice de leurs fonctions, d'informations sur l'état du livre d'ordres, doivent être considérés au regard de l'article 321-37 comme occupant une fonction sensible. En conséquence, le déontologue, sauf cas particulier, dont il doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, leur interdit de participer audit placement.