Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 321-63

Version en vigueur du 25/11/2004 au 14/08/2013Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 14 août 2013

Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

Sauf cas particulier dont le prestataire habilité doit pouvoir justifier à la demande de l'AMF, le prestataire utilise un système de vérification automatique de la cohérence de l'ordre passé, notamment de la limite de prix dont il est assorti, avec les conditions du marché de telle sorte que, lorsque le système constate une incohérence, un mécanisme de blocage automatique d'entrée des ordres soit mis en oeuvre ; le client est alors avisé, à la lecture de l'écran, des raisons du blocage.