Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

En vigueur du 16/03/2011 au 30/01/2012En vigueur du 16 mars 2011 au 30 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 2

Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

La demande d'autorisation d'un système de vidéoprotection mis en oeuvre par un service de l'Etat est présentée par le chef de service responsable localement compétent. Dans le cas où des raisons d'ordre public et dans celui où l'utilisation de dispositifs mobiles de surveillance de la circulation routière s'opposent à la transmission de tout ou partie des indications mentionnées aux 2° et 3° de l'article 1er, le dossier de demande d'autorisation mentionne les raisons qui justifient l'absence de ces indications.