Décret n° 2012-129 du 30 janvier 2012 relatif à la mise sur le marché des truffes et des denrées alimentaires en contenant

JORF n°0026 du 31 janvier 2012

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012


Les truffes qui sont commercialisées à l'état frais au consommateur final sont :
a) Entières ou en morceaux, en brisures ou en pelures ; les coupes doivent être franches et fraîches d'exécution ;
b) Fermes, à maturité, saines et, à cet égard, exemptes de corps étrangers et pratiquement exemptes de matières étrangères visibles, de parasites, d'attaques de parasites, de dommages causés par le gel ainsi que d'humidité extérieure anormale ;
c) Exemptes d'odeurs et de saveurs étrangères.
Le contenu de chaque conditionnement est homogène et, pour les truffes entières, comporte uniquement des truffes de même espèce et de même qualité. Les truffes non entières sont commercialisées préemballées.