Sont admis à prendre part à l'examen professionnel de sélection les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par l'article 91 du décret du 31 décembre 1985 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'enseignement supérieur, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour l'ouverture de l'examen.
Arrêté du 30 janvier 1991 relatif à l'examen professionnel de sélection pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2012