Décret n° 2012-78 du 23 janvier 2012 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

JORF n°0021 du 25 janvier 2012

En vigueur du 26/01/2012 au 01/01/2017En vigueur du 26 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 18

Version en vigueur du 26/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 janvier 2012 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-637 du 19 mai 2016 - art. 8


Les représentants des personnels à la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des agents-chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 19 septembre 1991 susvisé et du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le décret du 3 février 1993 susvisé siègent dans la commission administrative paritaire compétente pour les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par le présent décret jusqu'à l'expiration de leur mandat prévu à l'article 39 du décret du 1er août 2003 susvisé.