TITRE Ier : L'aide juridictionnelle (Articles 1 à 132)
CHAPITRE Ier : Des conditions d'obtention. (Articles 1 à 5-1)
CHAPITRE II : Des bureaux d'aide juridictionnelle (Articles 6 à 32)
CHAPITRE III : Des formes de procéder (Articles 33 à 74)
Section I : Des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 33 à 41)
Section II : De l'instruction des demandes d'aide juridictionnelle. (Articles 42 à 43-1)
Section III : Des séances et des décisions des bureaux. (Articles 44 à 54)
Section IV : Des recours contre les décisions des bureaux, de leurs sections ou de leurs présidents. (Articles 56 à 60)
ABROGÉ
Article 55- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
ABROGÉ
Article 61
Section V : Des procédures particulières (Articles 62 à 70-4)
Paragraphe 1 : Des admissions provisoires à l'aide juridictionnelle. (Articles 62 à 65)
ABROGÉParagraphe 2 : Des instances nées au cours de procédures, actes ou mesures d'exécution.
Paragraphe 2 : Des instances nées ou des pourparlers transactionnels menés au cours des procédures, actes ou mesures d'exécution (Articles 66 à 67)
Paragraphe 3 : De la délivrance gratuite d'actes et expéditions. (Articles 68 à 69)
Paragraphe 4 : De la demande de remboursement. (Article 70)
Paragraphe 5 : De l'audition de l'enfant en justice. (Articles 70-1 à 70-3)
Paragraphe 6 : Du renvoi d'un litige par le juge de proximité devant le juge d'instance. (Article 70-4)
Section VI : Du retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 71 à 74)
CHAPITRE IV : Des avocats et des officiers publics ou ministériels (Articles 75 à 118-8)
Section I : Du choix ou de la désignation des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 75 à 89)
Section II : De la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats et des officiers publics ou ministériels. (Articles 90 à 118-8)
- Article 90
- Article 90-1
- Article 90-2
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 93-1
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 104-1
- Article 105
- Article 106
- Article 106-1
- Article 107
- Article 108
- Article 108-1
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Article 113
- Article 114
- Article 115
- Article 116
ABROGÉ
Article 117- Article 117-1
- Article 117-2
- Article 117-3
- Article 118
- Article 118-1
- Article 118-2
- Article 118-3
- Article 118-4
- Article 118-5
- Article 118-6
- Article 118-7
- Article 118-8
CHAPITRE V : De l'avance et du recouvrement des frais. (Articles 119 à 132)
ABROGÉTITRE II : L'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue.
Titre II : L'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-1 à 132-20)
Chapitre Ier : Dispositions communes (Articles 132-1 à 132-6-1)
Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 (Articles 132-7 à 132-19)
Chapitre III : Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991 (Article 132-20)
ABROGÉTITRE II : Les conseils de l'aide juridique
TITRE III : Les conseils de l'aide juridique (Articles 133 à 149)
CHAPITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 133 à 140)
CHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'accès au droit. (Articles 141 à 149)
- Article 141
- Article 142
ABROGÉ
Article 143ABROGÉ
Article 144- Article 145
ABROGÉ
Article 146ABROGÉ
Article 147- Article 148
- Article 149
ABROGÉ
Article 150ABROGÉ
Article 151
ABROGÉCHAPITRE II : Les conseils départementaux de l'aide juridique.
TITRE IV : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. (Articles 152 à 157)
- Article 152
- Article 153
- Article 153-1
ABROGÉ
Article 154- Article 155
ABROGÉ
Article 156- Article 157
ABROGÉTITRE III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
ABROGÉTITRE IV : Dispositions diverses et transitoires.
TITRE V : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 158 à 172)
ABROGÉ
Article 158- Article 158
- Article 159
- Article 160
- Article 165
- Article 166
ABROGÉ
Article 167ABROGÉ
Article 168ABROGÉ
Article 169- Article 170
- Article 170-1
- Article 170-2
- Article 171
- Article 172
Article 118-6
Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2017
Lorsqu'une transaction est intervenue ou lorsque un accord mettant fin à l'entier différend a été conclu au terme d'une procédure participative, le cas échéant homologuée, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus au tableau du même article.
En cas d'échec des pourparlers transactionnels ou lorsque la procédure participative n'a pas abouti à un accord total, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers ou de l'exécution de la procédure participative, de l'étendue des diligences accomplies ou de l'accord partiel intervenu au terme de la convention de procédure participative.
Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers ou de la procédure participative, s'il est différent.
Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction ou un accord intervenant dans le cadre d'une procédure participative est conclu avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.