Code de procédure civile

En vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1568

Version en vigueur du 23/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Transféré par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 3
Création Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2

Les dispositions des articles 1565 à 1567 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.