Décret n°90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale

En vigueur du 01/02/2012 au 23/10/2016En vigueur du 01 février 2012 au 23 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 2016

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Article 7

Version en vigueur du 01/02/2012 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 23 octobre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1413 du 20 octobre 2016 - art. 30
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les titulaires de ces emplois sont détachés de leur corps d'origine et classés à l'échelon de l'emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps.

Toutefois, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les intéressés sont classés à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application du précédent alinéa.

Les fonctionnaires parvenus au dernier échelon dans leur corps d'origine et qui sont nommés dans un emploi de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale, ou de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, dont le dernier échelon ne comporte pas un indice supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, sont nommés à cet échelon, et ils conservent l'ancienneté acquise.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale bénéficient, à titre personnel, du traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine si celui-ci est ou devient supérieur au traitement résultant du classement prévu au présent article.