Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/05/2025En vigueur depuis le 23 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R162-32-1

Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1

Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale, sont financées sur la base d'un forfait global relatif aux soins fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé, conformément aux dispositions de l'article L. 174-5.