Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/10/2016En vigueur depuis le 23 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D134-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

Modifié par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les soldes de la compensation démographique mentionnée à l'article D. 134-3 sont déterminés pour l'ensemble des régimes de salariés, d'une part, et pour chacun des régimes de non salariés, d'autre part, par la différence entre le produit du nombre de leurs cotisants actifs par la cotisation moyenne définie au 2° de l'article D. 134-3 et le produit du nombre de leurs bénéficiaires par la prestation de référence.

Le solde résultant pour l'ensemble des régimes de salariés de la compensation démographique tel qu'il ressort du calcul défini à l'article D. 134-3 est réparti entre ces régimes au prorata des masses salariales sous plafond de leurs ressortissants respectifs.

Les bénéficiaires, au sens du présent article, sont les assurés âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d'un droit propre.

Les effectifs concernés sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée.

En cas d'affiliation multiple, les cotisants actifs et les bénéficiaires sont comptés simultanément dans chaque régime pour une unité.