Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 31/12/2011En vigueur depuis le 31 décembre 2011

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Article R17-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette derniere à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9°, 12°, 14° et 17° de l'article 138, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.