Code général des impôts

En vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2010En vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 212

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 14 (V)

I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :

a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;

b) (Abrogé).

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

III bis. – Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis.

IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.


Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.