Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2020 au 28/03/2020En vigueur du 24 mars 2020 au 28 mars 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R133-30-2-1

Version en vigueur du 01/01/2012 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2
Créé par Décret n°2011-1973 du 26 décembre 2011 - art. 1

Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-8-1 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.