Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

En vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021En vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 87

Version en vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)

Le délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants agréés peuvent s'entretenir avec le chef du service de contrôle aux frontières et, lorsqu'ils sont présents, avec les représentants du ministre des affaires étrangères.

Ils peuvent également s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues en zone d'attente qui ont demandé leur admission au titre de l'asile.