Décret n°2001-634 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna

En vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021En vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2021

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Article 83

Version en vigueur du 21/12/2011 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 décembre 2011 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Modifié par Arrêté du 8 décembre 2011 - art. 17 (V)

L'accès des représentants du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel.

Cet agrément est délivré pour une durée de trois ans par le ministre de l'intérieur après avis du ministre des affaires étrangères.

Il est renouvelable pour la même durée.

Il est matérialisé par la remise d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Le ministre de l'intérieur peut, après avis du ministre des affaires étrangères et consultation du délégué du haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, retirer son agrément à un représentant agréé de ce délégué. Ce retrait est motivé.

L'agrément est également retiré sur demande du délégué du haut-commissariat.