Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 23-2

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 27 (VD)

I. ― Les professions artisanales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation ainsi que toutes les personnes qui, lors de leur dernière activité professionnelle, dirigeaient en une de ces qualités une entreprise dont l'activité et la dimension auraient été de nature à provoquer cette immatriculation. Lorsque l'immatriculation au répertoire des métiers n'est pas effective à la date d'affiliation, elle doit intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions artisanales.

II. ― Les professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article 23-1 regroupent les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale. Lorsque cette inscription ou cet assujettissement n'est pas effectif à la date d'affiliation, ils doivent intervenir dans un délai de six mois. A défaut, l'assuré est réputé ne plus avoir la qualité de travailleur non salarié des professions industrielles et commerciales.