Article 7-5
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2011-1919
du 22 décembre 2011 - art. 73
Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application de l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, le préfet et, à Paris, le préfet de police ou le président de la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle demande à la commission, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même alinéa.