LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 (1)

JORF n°0296 du 22 décembre 2011

En vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2014En vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mars 2022

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Article 21

Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2014


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010

II. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1010 A
III. - Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code.

Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.