Article AOC "Chablis"
Abrogé par Décret n°2011-1791
du 5 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1752 du 2 décembre 2011 - art. 2
CAHIER DES CHARGES DE l'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉEE " PETIT CHABLIS "
Chapitre Ier
I.-Nom de l'appellation
Seul peut prétendre à l'appellation d'origine contrôlée :
-" Petit Chablis ", initialement reconnue par le décret du 5 janvier 1944 , les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.
II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires
(Abrogé)
III.-Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée "Petit Chablis" est réservée aux vins tranquilles blancs.
IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes et communes associées suivantes du département de l'Yonne :
Beines, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Chatel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy et Viviers.
2° Aire parcellaire délimitée :
a) Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 31 janvier 1978. L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.
b) (Abrogé)
-soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat) ;
-soit en taille longue (Guyot simple et taille Chablis), avec un nombre d'yeux francs par pied inférieur ou égal à 14 et un nombre d'yeux francs par mètre carré inférieur ou égal à 10.
Les vignes sont obligatoirement palissées et le palissage doit être entretenu.
10 500 kilogrammes par hectare pour les appellations "Petit Chablis".
-la maîtrise d'un bon état sanitaire permettant d'obtenir un feuillage sain et des baies saines ;
-l'entretien du sol et la maîtrise de :
-l'enherbement par une hauteur d'enherbement inférieure à la moitié de la hauteur de palissage (hauteur entre le sol et le fil supérieur de palissage) ;
-l'érosion par une absence de racine apparente.
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
Pas de disposition particulière.
La richesse en sucre des raisins et les titres alcoométriques volumiques naturels des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
APPELLATION | RICHESSE MINIMALE EN SUCRE des raisins (en grammes par litre de moût) | TITRE ALCOOMÉTRIQUE volumique naturel minimum |
|---|---|---|
Petit Chablis | 144 | 9, 5 % |
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION | RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
|---|---|
Petit Chablis | 60 |
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à :
APPELLATION | RENDEMENT (en hectolitres par hectare) |
|---|---|
Petit Chablis | 70 |
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que le cépage admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, le cépage admis pour l'appellation peut ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.
Pas de disposition particulière.
12,5 % pour l'appellation " Petit Chablis ".
-une hygiène générale des locaux d'élaboration avec un état de propreté générale, des sols entretenus, une évacuation adéquate et un revêtement évitant les stagnations ;
-une séparation et une spécificité des locaux : les locaux n'ayant pas les mêmes fonctions doivent être séparés comme les zones de stockage des produits phytosanitaires, produits de nettoyage ou hydrocarbures avec les locaux de vinification, d'élevage et de stockage des matières sèches (bouchons, cartons) ;
-une absence de substances à risque ou odorantes dans les locaux de vinification, d'élevage et de stockage (odeur).
Pas de disposition particulière.
Tout opérateur définit une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement.
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-les bulletins d'analyses réalisées avant conditionnement permettant le suivi analytique des lots conditionnés. Ces bulletins sont conservés pendant une période de six mois à compter de la date de conditionnement.
L'opérateur justifie d'un lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés en bouteille.
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Pour les appellations " Petit Chablis ", les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.
Pas de disposition particulière.
Les vignes en place avant le 28 mars 2003 qui ne répondent pas aux règles de densité et d'écartement fixées au point VI (1°, a) continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage complet.
Les conditions décrites aux paragraphes IX (1°, g), IX (1°, i, 2e al.) et IX (4°) sont applicables seulement à compter d'un délai de cinq ans après homologation du présent cahier des charges.
L'expérimentation du système relatif au volume complémentaire individuel est réglementée par le décret du 20 octobre 2005 modifié par le décret du 29 novembre 2007.
Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées "Petit Chablis" qui sont présentés sous lesdites appellations ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, les appellations d'origine contrôlées susvisées soient inscrites et accompagnées de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée notamment d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-l'identification du lot ;
-le volume du lot ;
-l'identification des contenants ;
-l'identité de l'acheteur.
En cas de retiraisons réalisées pour des volumes inférieurs à ceux déterminés dans la déclaration de transaction, l'opérateur devra informer l'organisme de contrôle par écrit.
Chaque lot de vin destiné à être mis à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural doit faire l'objet d'une déclaration de mise à la consommation auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant la mise à la consommation. Cette déclaration peut aussi être établie pour des lots déjà conditionnés dans des délais minimums fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant l'expédition des lots concernés hors des chais de l'opérateur.
-l'identité de l'opérateur ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-l'identification du lot ;
-le volume du lot ;
-le numéro de lot pour les vins déjà conditionnés ;
-l'identification des contenants pour les vins non conditionnés.
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés avant toute expédition.
Tout opérateur commercialisant un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée concernée par ce cahier des charges dans une appellation plus générale devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisme de contrôle agréé :
-de façon concomitante à la déclaration préalable à la transaction si le vin fait l'objet d'une transaction en vrac après le repli ;
-de façon concomitante à la déclaration de conditionnement si le vin fait l'objet d'un conditionnement après le repli ;
-dans des délais fixés dans le plan de contrôle ou d'inspection compris entre six et quinze jours ouvrés suivant l'enregistrement du repli sur le registre vitivinicole si le vin fait l'objet d'un repli après conditionnement.
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée adresse à l'organisme de défense et de gestion et à l'organisme de contrôle agréé un récapitulatif trimestriel.
Avant tout aménagement ou tous travaux modifiant la topographie, le sous-sol, la couche arable (y compris tout apport de terre exogène) ou des éléments structurants du paysage d'une parcelle délimitée, allant au-delà des travaux de défonçage classique, une déclaration doit être adressée par l'opérateur à l'organisme de défense et de gestion au moins quatre semaines avant le début des travaux envisagés.L'organisme de défense et de gestion transmet une copie de cette déclaration aux services de l'INAO sans délai.
Les opérateurs qui réalisent au moins cinq transactions par semaine et / ou au moins quarante-deux préparations à la mise à la consommation au sens de l'article D. 644-36-I du code rural par an peuvent regrouper leurs déclarations de transaction, de mise à la consommation et de repli. Dans ce cas, ils doivent fournir à l'organisme de contrôle agréé leur prévision de transaction, de mise à la consommation et de repli puis transmettre le récapitulatif trimestriel de l'ensemble des déclarations visées aux points 2, 3 et 5 ci-dessus.
Tout opérateur vinificateur doit tenir à jour et à disposition de l'organisme de contrôle agréé un plan général des lieux de stockage et de vinification, permettant notamment d'identifier le nombre, la désignation et la contenance des récipients.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER | MÉTHODES D'ÉVALUATION |
|---|---|
A.-RÈGLES STRUCTURELLES | |
A. 1. Localisation des opérateurs dans l'aire de proximité immédiate | Contrôle documentaire |
A. 2. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée | Contrôle documentaire (fiche parcellaire CVI tenue à jour) Visite sur le terrain |
A. 3. Potentiel de production revendicable (encépagement et règles de proportion, suivi des mesures dérogatoires éventuelles, densité de plantation, matériel végétal) | Contrôle documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection) |
A. 4. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage | |
Capacité de cuverie de vinification | Contrôle documentaire : plan général des lieux de stockage Visite sur site |
Elevage (maitrise des températures et durée d'élevage) | Contrôle documentaire : enregistrement des températures et déclaration de conditionnement Visite sur site |
Etat d'entretien du chai et du matériel (hygiène) | Visite sur site |
Lieu de stockage protégé et conditions de stockage (T° C, hygrométrie) | Contrôle documentaire : enregistrement des températures Visite sur site |
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION | |
B. 1. Conduite du vignoble | |
Taille | Visite sur le terrain |
Charge maximale moyenne à la parcelle | Visite sur le terrain |
Etat cultural et sanitaire de la vigne (état sanitaire du feuillage et des baies, entretien du sol, entretien du palissage) | Visite sur le terrain |
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin | |
Maturité du raisin | Contrôle documentaire : bulletin analyse de moût Visite sur le terrain |
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage | |
Pratiques ou traitements œnologiques (enrichissement, pratiques interdites,...) | Contrôle documentaire : déclaration des appareils et registre TSE, registre d'enrichissement, acidification, désacidification Visite sur site |
Comptabilité matières, traçabilité analytique | Contrôle documentaire : tenue des registres pour des opérateurs, bulletins d'analyses |
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication | |
Manquants | Contrôle documentaire (obligations déclaratives) Visite sur le terrain |
Rendement autorisé | Contrôle documentaire (contrôle des déclarations, suivi des autorisations accordées par les services de l'INAO, après enquête desdits services sur demande individuelle de l'opérateur) |
VSI, volumes récoltés en dépassement du rendement autorisé | Contrôle documentaire : suivi des attestations de destruction |
VCI | Contrôle documentaire : annexe VCI de la DR, registre VCI |
Déclaration de revendication | Contrôle documentaire et visite sur site : respect des modalités et délais, concordance avec la déclaration de récolte, de production Contrôle de la mise en circulation des produits. |
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS | |
Vins conditionnés | Examen analytique et organoleptique avant ou après conditionnement |
Vins non conditionnés | Examen analytique et organoleptique à la transaction |
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national. | Examen analytique et organoleptique de tous les lots |
D.-PRÉSENTATION DES PRODUITS | |
Etiquetage | Visite sur site |