Code général de la propriété des personnes publiques

En vigueur depuis le 07/06/2020En vigueur depuis le 07 juin 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22/04/2006 :  dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (parties 1 à 4) au JO du 24/11/2011 : décret n°  2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 22/08/2014 : décret n° 2014-930 du 19 août 2014 relatif aux livres Ier et II de la cinquième partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques et modifiant ce code et divers textes réglementaires

VOIR AUSSI

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R2124-43

Version en vigueur depuis le 07/06/2020Version en vigueur depuis le 07 juin 2020

Modifié par Décret n°2020-677 du 4 juin 2020 - art. 8

I.-La demande d'autorisation est instruite sous l'autorité du préfet, en liaison avec le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

II.-Elle est soumise pour avis aux services et organismes intéressés, notamment :

1° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, lorsque le projet est situé dans un espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;

2° A la commission nautique locale prévue par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

3° A l'organe délibérant de la commune ou du groupement de communes compétent, lorsqu'il a renoncé au droit de priorité prévu à l'article L. 2124-5 ;

4° Au directeur départemental des finances publiques, qui fixe en outre le montant de la redevance domaniale ;

5° A l'organe délibérant de l'établissement public du parc national, lorsque la demande d'autorisation concerne l'aire maritime adjacente au cœur du parc national, au sens des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ;

6° A l'organe délibérant de l'Office français de la biodiversité ou, par délégation, au conseil de gestion du parc, lorsque la demande d'autorisation concerne un parc naturel marin, au sens de l'article L. 334-4 du code de l'environnement, et pour avis conforme lorsque cette demande est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin conformément à l'article L. 334-5 du même code ;

7° A l'organe délibérant du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional, lorsque la demande d'autorisation concerne les zones du parc ou son périmètre d'étude, au sens de l'article L. 333-1 du code l'environnement.

III.-Lorsque l'occupation est projetée sur le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au sens de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme du directeur de cet établissement ou, par délégation, du délégué de rivage territorialement compétent.

IV.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle en projet, au sens de l'article L. 332-6 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme de l'autorité administrative compétente pour autoriser spécialement une modification de l'état des lieux de la réserve ou de leur aspect.

V.-Lorsque l'occupation est projetée dans le périmètre d'une réserve naturelle classée, au sens de l'article L. 332-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation est soumise à l'avis conforme :

1° Du préfet de région, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle nationale ou une réserve naturelle de Corse classée par l'Etat ;

2° Du conseil régional compétent, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent mentionné au III de l'article L. 411-1 A du code de l'environnement, du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle régionale ;

3° De l'Assemblée de Corse, après avis du comité consultatif de la réserve et du ou des conseils municipaux intéressés, si la demande d'autorisation concerne une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse. Si cette réserve a été classée à la demande de l'Etat, l'avis du préfet de Corse est également requis.

VI.-Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande, les avis mentionnés au présent article, à l'exception de celui du directeur départemental des finances publiques, sont réputés favorables ou conformes.


Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.