Décret n°88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines

En vigueur depuis le 01/03/2012En vigueur depuis le 01 mars 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

Modifié par Décret n°2011-1521 du 14 novembre 2011 - art. 26 (VD)

I.-Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils sont titularisés à l'issue de leur stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions. Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant au plus une année, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique pris après avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies prévoit les modalités du stage.

II.-Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

III.-Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11.