Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0263 du 13 novembre 2011

En vigueur depuis le 14/11/2011En vigueur depuis le 14 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 46

Version en vigueur depuis le 14/11/2011Version en vigueur depuis le 14 novembre 2011


Les éventuels ouvrages de prélèvements dans le lit des cours d'eau comportent des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.