Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0263 du 13 novembre 2011

En vigueur depuis le 14/11/2011En vigueur depuis le 14 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 27

Version en vigueur depuis le 14/11/2011Version en vigueur depuis le 14 novembre 2011


En fin de transfert, une vidange complète du liquide inflammable contenu dans les bras et les flexibles est effectuée en respectant les consignes opératoires afférentes définies par l'exploitant.
Cette disposition n'est pas applicable pour les bras :
― au chargement des engins avitailleurs ;
― en présence de dispositifs d'obturation aux extrémités du bras, avec un volume entre ces deux dispositifs, susceptible d'être répandu en cas de fuite du bras, inférieur à 100 litres.