Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0263 du 13 novembre 2011

En vigueur depuis le 14/11/2011En vigueur depuis le 14 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/11/2011Version en vigueur depuis le 14 novembre 2011


L'installation à demeure, pour des liquides inflammables, de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries fixes est interdite.
Est autorisé pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation l'emploi de flexibles pour le chargement, le déchargement et les amenées de liquides inflammables sur les groupes de pompage mobiles et les postes de répartition de liquides inflammables.
Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et, si la réglementation transport concernée le prévoit, selon la périodicité fixée.
La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.