Arrêté du 12 octobre 2011 relatif aux installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 1434-2 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0263 du 13 novembre 2011

En vigueur depuis le 14/11/2011En vigueur depuis le 14 novembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 6

Version en vigueur depuis le 14/11/2011Version en vigueur depuis le 14 novembre 2011


6-1. La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » définie à l'article 6-2 respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
― dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
― la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
6-2. L'installation dispose d'une voie « engins » permettant l'accès à chaque rétention et chaque poste associé à une installation de chargement ou de déchargement.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
― la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la force portante identique à celle de la voie d'accès prévue à l'article 6-1 du présent arrêté ;
― elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins ».
6-3. Des configurations et des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services d'incendie et de secours.
6-4. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux extensions ou modifications d'installations existantes ainsi qu'aux installations nouvelles construites dans un site existant à la date de publication du présent arrêté. Concernant les installations nouvelles de chargement ou de déchargement par voies fluviale et maritime, leur accessibilité peut être limitée à la zone terrestre si la distance entre la voie d'accès et ces installations permet l'intervention des moyens mobiles ou si des moyens fixes de refroidissement et de projection de solution moussante sont mis en place.