Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article O 19

Version en vigueur du 29/03/2005 au 01/01/2012Version en vigueur du 29 mars 2005 au 01 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 22 novembre 2004 - art. Annexe, v. init.

Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Une installation de RIA DN 19/6 peut exceptionnellement être demandée par la commission de sécurité :
- soit dans les établissements situés dans les zones d'accès particulièrement difficile ou défavorable ;
- soit dans les établissements implantés dans des ensembles immobiliers complexes ;
- soit dans les établissements présentant une distribution intérieure compliquée ;
- soit dans les établissements dont la porte d'une des chambres se trouve à plus de 30 mètres de l'accès à un escalier.
§ 3. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier étage accessible est à plus de 18 mètres du niveau d'accès des engins des sapeurs-pompiers.