Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions (Articles 1 à 5)
Chapitre Ier : Définitions. (Article 1)
Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions. (Article 2)
Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation. (Article 3)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Articles 4 à 5)
Titre II : Fabrication et commerce (Articles 5-1 à 22-2)
Chapitre Ier : Agrément des armuriers (Articles 5-1 à 5-5)
Chapitre Ier bis : Déclaration relative à l'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments et autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, munitions, et de leurs éléments (Articles 6 à 8-1)
Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments (Article 6)
Section 2 : Autorisation d'ouverture des locaux de commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments des 5e et 7e catégories et des armes de la 6e catégorie énumérées à l'article 2 (Articles 7 à 8-1)
Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories. (Articles 9 à 15)
Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation. (Articles 16 à 19)
Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories. (Articles 20 à 21)
Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance. (Article 22)
Chapitre VI : Marquage (Articles 22-1 à 22-2)
Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions (Articles 23 à 71-10)
Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention. (Articles 23 à 45)
Chapitre II : Procédures d'enregistrement et de déclaration d'acquisition et de détention. (Articles 46 à 48-1)
Chapitre III : Conservation. (Articles 49 à 56)
Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions. (Articles 57 à 58-3)
Chapitre V : Sécurité des expéditions et des transports des armes. (Articles 59 à 66)
Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions. (Articles 67 à 70)
Chapitre VII : La saisie d'arme et de munitions (Articles 71 à 71-10)
Titre IV : Dérogations à la prohibition d'importation. (Articles 72 à 76)
Titre V : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de la communauté européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 77 à 101)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 77 à 80)
Chapitre II : Régime de droit commun (Articles 81 à 98)
Section 1 : Acquisition et détention (Articles 81 à 90)
Sous-section 1 : Champ d'application. (Article 81)
Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. (Articles 82 à 83)
Sous-section 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France. (Article 84)
Sous-section 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans la Communauté européenne. (Articles 85 à 88)
Sous-section 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre. (Articles 89 à 90)
Section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 91 à 97)
Section 3 : Dispositions diverses. (Article 98)
Chapitre III : Régime particulier. (Articles 99 à 100)
Chapitre IV : Dispositions communes. (Article 101)
Titre VI : Dispositions pénales (Articles 102 à 115)
Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses (Articles 116 à 125)
Article 47
Version en vigueur du 01/12/2011 au 06/09/2013Version en vigueur du 01 décembre 2011 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Modifié par Décret n°2011-1253
du 7 octobre 2011 - art. 9
Toute personne physique en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e catégorie ou du I de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l'acquiert à l'étranger, procède sans délai, pour une arme du I de la 5e catégorie à une demande d'enregistrement et pour une arme du II de la 5e et du I de la 7e catégorie à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie du lieu de domicile.
Cette demande d'enregistrement ou cette déclaration est accompagnée d'une copie d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou, dans les conditions du 4° du II de l'article 39, d'une licence d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de quinze jours et attestant que l'état de santé physique et psychique du déclarant n'est pas incompatible avec la détention de ces armes et éléments d'arme.
La demande d'enregistrement ou la déclaration accompagnée de l'un de ces titres ou du certificat médical placé sous pli fermé est transmise par le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie au préfet du département du domicile du déclarant.