Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières

JORF n°0227 du 30 septembre 2011

En vigueur depuis le 01/10/2011En vigueur depuis le 01 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 17

Version en vigueur depuis le 01/10/2011Version en vigueur depuis le 01 octobre 2011


Le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant afin d'accompagner le salarié dans la voie de sa guérison, avec pour objectif une reprise du travail à temps complet, est validé par le médecin-conseil et organisé par l'employeur en fonction des préconisations du médecin du travail. En complément du salaire versé en contrepartie de son travail à mi-temps, les prestations salaire de l'article 22 du statut national sont maintenues durant cette période, qui ne pourra excéder les durées maximales suivantes :
― trois mois, portés à six mois si la situation le nécessite, en cas de maladie courante ;
― un an, en cas de sortie de longue maladie.
Dans l'hypothèse où à l'issue de neuf mois de mi-temps thérapeutique il apparaît que l'intéressé ne pourra pas reprendre le travail à temps complet, il y aura lieu de procéder à l'examen de l'état de santé de l'intéressé afin de déterminer s'il relève de l'invalidité catégorie 1 ou d'un arrêt à temps complet.