Décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

En vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022En vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 23

Version en vigueur du 26/09/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 26 septembre 2011 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021 - art. 33 (VD)
Modifié par Décret n°2011-1173 du 23 septembre 2011 - art. 6

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office intéressé peut, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre régionale, interdire à l'huissier de justice l'exercice de l'activité accessoire lorsqu'elle nuit à l'accomplissement de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Cette interdiction ne peut être prononcée sans que l'huissier de justice intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours avant la décision du procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.