Chapitre Ier : Accès aux emplois (Articles 1 à 32)
Chapitre II : Des carrières (Articles 33 à 149)
Section 1 : Positions (Articles 33 à 82)
Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel (Articles 33 à 42)
Sous-section 2 : Mise à disposition (Articles 43 à 55)
Sous-section 3 : Détachement (Articles 56 à 65)
Sous-section 4 : De la disponibilité (Articles 66 à 75)
Sous-section 5 : De la position de congé parental (Articles 77 à 82)
Section 2 : Congés (Articles 83 à 112-4)
Sous-section 1 : Des congés de maladie (Articles 83 à 86)
Sous-section 2 : Congés de longue maladie (Articles 87 à 88)
Sous-section 3 : Congés de longue durée (Articles 89 à 92)
Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée (Articles 93 à 107)
Sous-section 4 bis : Temps partiel pour raison thérapeutique (Articles 107-1 à 107-12)
Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale (Articles 108 à 111)
Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales ou congé de présence parentale (Article 112)
Sous-section 7 : Congé pour solidarité familiale (Articles 112-1 à 112-4)
Section 3 : Appréciation de la valeur professionnelle, avancement et reclassement (Articles 113 à 123)
Sous-section 1 : Appréciation de la valeur professionnelle (Articles 113 à 114-6)
- Article 113
- Article 114
- Article 114-1
- Article 114-2
- Article 114-3
- Article 114-4
- Article 114-5
- Article 114-6
ABROGÉ
Article 115ABROGÉ
Article 116ABROGÉ
Article 117ABROGÉ
Article 118
Sous-section 2 : Avancement (Articles 119 à 120)
Sous-section 3 : Reclassement (Articles 121 à 123)
Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 124 à 129-5)
Sous-section 1 : Licenciement pour insuffisance professionnelle (Articles 124 à 125)
Sous-section 2 : Suppression d'emploi (Articles 126 à 127)
Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions (Articles 128 à 129)
Sous-section 4 : Indemnité de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration de service (Articles 129-1 à 129-5)
Section 5 : Discipline (Articles 130 à 149)
Chapitre III : Droits et garanties (Articles 150 à 172)
Section 1 : De l'exercice du droit syndical (Articles 150 à 165)
Sous-section 1 : Locaux syndicaux et équipements (Articles 151 à 152-1)
Sous-section 2 : Réunions syndicales (Articles 153 à 156)
Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale (Article 157)
Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale (Article 158)
Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux (Articles 159 à 162)
Sous-section 6 : Décharges d'activité de service (Articles 163 à 165)
Section 2 : Du droit de grève (Article 166)
Section 3 : De la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 167 à 171)
Section 4 : De la médecine professionnelle (Article 172)
Chapitre III bis : Le télétravail (Articles 172-1 à 172-9)
Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation (Articles 173 à 209)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 210 à 216)
Article 75
Version en vigueur depuis le 02/09/2011Version en vigueur depuis le 02 septembre 2011
Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.
La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.
Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions définies par les articles 121 à 123 du présent décret.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 67 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.