Arrêté du 16 juin 1995 relatif aux conditions d'évaluation du stage en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, de l'enseignement technique agricole, ou de lycée professionnel agricole

JORF n°146 du 24 juin 1995

En vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016En vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mars 2016

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Article 6

Version en vigueur du 27/08/2011 au 05/03/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 05 mars 2016

Abrogé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 10
Modifié par Arrêté du 23 août 2011 - art. 6

Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président de jury désigne une formation restreinte, composée d'au moins un inspecteur et d'un membre du jury, représentant du corps, compétents dans la ou les disciplines concernées de la section de recrutement. Devant cette formation restreinte, les professeurs stagiaires réalisent une séance d'enseignement de deux heures maximum devant les élèves, suivie d'un entretien avec l'inspecteur et l'autre ou les autres membres du jury dont la durée ne saurait dépasser une heure portant sur la séquence d'enseignement dispensée et plus largement sur les thèmes pédagogiques que le stagiaire a pu développer dans le cadre des stages effectués ainsi que des actions de formation adaptée qu'il aura pu suivre.

A l'issue d'une nouvelle délibération et après avoir pris connaissance des avis complémentaires de la formation restreinte, le jury propose d'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.