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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS D'INGÉNIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 7 à 41)
Chapitre Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'enseignement supérieur (Articles 7 à 10)
Chapitre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de l'enseignement supérieur (Articles 11 à 13)
Chapitre III : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur (Articles 14 à 18)
Chapitre IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur (Articles 19 à 30)
Chapitre V : Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur (Articles 31 à 41)
TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES AUX DIVERS CORPS DE PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE RECHERCHE ET DE FORMATION DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 42 à 46)
TITRE IV : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES (Articles 47 à 61)
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 62 à 99)
Chapitre Ier : Dispositions par corps (Articles 62 à 89)
Section I : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs (Article 62)
Section II : Intégration des techniciens de recherche et de formation dans le nouvel espace statutaire (Articles 63 à 68)
Section III : Intégration des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation (Articles 69 à 76)
Section IV : Intégration des secrétaires d'administration de recherche et de formation dans le nouveau corps des techniciens de recherche et de formation (Article 77)
Section V : Intégration des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation (Articles 78 à 83)
Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation (Articles 84 à 89)
Chapitre II : Dispositions communes (Articles 90 à 99)
Article 79
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Les adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en tant qu'adjoint technique de laboratoire sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.