Arrêté du 10 août 2011 relatif au fonds de réserve pour les retraites

JORF n°0186 du 12 août 2011

En vigueur du 13/08/2011 au 02/06/2016En vigueur du 13 août 2011 au 02 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 juin 2016

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Article 3

Version en vigueur du 13/08/2011 au 02/06/2016Version en vigueur du 13 août 2011 au 02 juin 2016

Abrogé par Arrêté du 24 mai 2016 - art. 6


I. ― En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 135-10 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par son conseil de surveillance, et sous réserve du respect de la limite mentionnée au II, le fonds est autorisé à investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme.
II. ― Le fonds ne peut employer plus de 15 % de son actif en instruments financiers mentionnés au I. Si en raison de l'évolution des marchés financiers ce plafond de 15 % venait à être dépassé, le directoire met en œuvre les mesures permettant au fonds, dans un délai de moins de trois mois, de respecter de nouveau ce plafond.