Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014En vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 10-8

Version en vigueur du 01/01/2012 au 04/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 04 janvier 2014

Création LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 1

Lorsqu'un procès paraît devoir entraîner de longs débats, le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs citoyens assesseurs supplémentaires assistent aux débats. Ces citoyens assesseurs supplémentaires remplacent le ou les citoyens assesseurs qui seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de la décision.

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : les articles 10-1 à 10-14 du code de procédure pénale sont applicables à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.