Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

JORF n°0001 du 1 janvier 2009

En vigueur depuis le 05/08/2011En vigueur depuis le 05 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 2023

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

Modifié par Décret n°2011-936 du 1er août 2011 - art. 10


Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011 ;
2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.
3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2011.