TITRE Ier : DE L'AUTONOMIE. (Articles 1 à 6)
TITRE II : L'APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN POLYNÉSIE FRANçAISE. (Articles 7 à 12)
TITRE III : LES COMPÉTENCES (Articles 13 à 62)
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes. (Articles 13 à 58)
Section 1 : Les compétences de l'Etat. (Article 14)
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française. (Articles 15 à 30-1)
Section 3 : La participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat. (Articles 31 à 42)
Section 4 : Les compétences des communes de la Polynésie française. (Articles 43 à 45)
Section 5 : La domanialité. (Articles 46 à 47)
Section 6 : Les relations entre collectivités publiques. (Articles 48 à 56)
Section 7 : L'identité culturelle. (Articles 57 à 58)
Chapitre II : Les modalités des transferts de compétences. (Articles 59 à 62)
TITRE IV : LES INSTITUTIONS (Articles 63 à 162)
Chapitre Ier : Le président et le gouvernement de la Polynésie française (Articles 63 à 101)
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement. (Articles 63 à 68)
Section 2 : Election du président. (Articles 69 à 72-1)
Section 3 : Composition et formation du gouvernement. (Articles 73 à 82)
Section 4 : Règles de fonctionnement. (Articles 83 à 88)
Section 5 : Attributions du conseil des ministres et des ministres. (Articles 89 à 101)
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française. (Articles 102 à 146)
Section 1 : Composition et formation. (Articles 103 à 117)
Section 2 : Règles de fonctionnement. (Articles 118 à 129-1)
Section 3 : Attributions de l'assemblée. (Articles 130 à 135)
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée. (Articles 136 à 138)
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations. (Articles 139 à 146)
Chapitre III : Le conseil économique, social et culturel. (Articles 147 à 152)
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions. (Articles 153 à 157-3)
Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité (Articles 158 à 159-1)
Chapitre VI : Dispositions communes au président de la Polynésie française, aux membres du gouvernement de la Polynésie française et aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. (Articles 160 à 162)
ABROGÉChapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT (Articles 166 à 170-2)
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE (Articles 171 à 186-2)
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif. (Articles 171 à 175)
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays". (Articles 176 à 180-5)
Chapitre III : Information de l'assemblée de la Polynésie française sur les décisions juridictionnelles intéressant la Polynésie française. (Article 181)
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes. (Articles 182 à 186)
Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire (Articles 186-1 à 186-2)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 187 à 198)
Article 86
Version en vigueur du 04/08/2011 au 17/09/2017Version en vigueur du 04 août 2011 au 17 septembre 2017
Modifié par LOI organique n°2011-918
du 1er août 2011 - art. 24 (V)
Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française sont, au même titre que les fonctionnaires ou agents publics et les personnes qui les assistent, tenus de garder le secret sur les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Le nombre de collaborateurs de cabinet du président de la Polynésie française, du vice-président et des autres membres du gouvernement ne peut excéder la limite fixée par l'assemblée de la Polynésie française, sur proposition de sa commission de contrôle budgétaire et financier. L'assemblée de la Polynésie française inscrit dans le budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à la rémunération de ces collaborateurs de cabinet, sans que ces crédits puissent excéder 3 % des crédits consacrés à la rémunération des personnels de la Polynésie française (1).
Les fonctions de collaborateur de cabinet auprès du président de la Polynésie française, du vice-président ou d'un autre membre du gouvernement prennent fin au plus tard en même temps que les fonctions de l'autorité auprès de laquelle chaque collaborateur est placé. Le président de la Polynésie française peut librement mettre fin aux fonctions des collaborateurs exerçant au sein de son cabinet ainsi que dans ceux du vice-président et des autres membres du gouvernement (1).
(1) Loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011 article 24 III : Le dernier alinéa des articles 86 et 129, dans leur rédaction résultant de la présente loi organique, s'applique aux contrats en vigueur à la date de promulgation de ladite loi organique.
article 24 IV : Le taux mentionné au deuxième alinéa de l'article 86, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, est fixé, respectivement, à 5 % et 4 % pour les exercices budgétaires 2012 et 2013.