Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire

JORF n°0174 du 29 juillet 2011

En vigueur depuis le 21/05/2023En vigueur depuis le 21 mai 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 30/07/2011Version en vigueur depuis le 30 juillet 2011


Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage en dehors d'un centre d'instruction ou d'une école militaire perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Le militaire qui, en métropole ou outre-mer, effectue un stage dans un centre d'instruction militaire ou une école militaire et est contraint de se loger à titre onéreux dans le secteur privé peut percevoir, sur demande justifiée, une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.
Sous réserve du dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, le militaire qui effectue un stage à l'étranger perçoit une indemnité de stage égale à une indemnité de mission dans les conditions prévues au titre II du présent arrêté.