Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances

JORF n°0161 du 13 juillet 2011

En vigueur depuis le 14/07/2011En vigueur depuis le 14 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juillet 2011

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Article 2

Version en vigueur depuis le 14/07/2011Version en vigueur depuis le 14 juillet 2011


Une fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives nationales remplit la condition visée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement lorsqu'elle justifie, pour l'exercice précédant la date de dépôt de la demande, d'un nombre de donateurs supérieur à 5 000 et qu'elle exerce une activité effective sur plus de la moitié des régions.