Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

En vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016En vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 21

Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-758 du 28 juin 2011 - art. 5

L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes.

Cette demande est accompagnée d'une description :

1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;

2° Des procédures relatives au point 1° ;

3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;

4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23, 1° à 3°, ci-après.