Décret n°89-169 du 13 mars 1989 portant création d'un comité professionnel de développement économique dénommé Comité national routier

En vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017En vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 2

Version en vigueur du 01/07/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-756 du 28 juin 2011 - art. 1

Le Comité national routier est chargé des missions suivantes :

a) Participer à l'observation et au suivi des aspects économiques du marché du transport routier de marchandises, notamment à travers l'analyse des coûts, et diffuser les informations qu'il collecte et les analyses économiques qu'il réalise ;

b) Effectuer des travaux de recherche et des études socio-économiques concernant le marché des transports de marchandises et utiles à l'ensemble des professionnels du transport ;

c) Mettre au point et diffuser des outils de gestion utiles aux transporteurs routiers ;

d) Mener toute mission d'intérêt général pour la profession.

Le Comité national routier peut être saisi par le ministre chargé des transports de toute demande s'inscrivant dans le cadre des missions définies ci-dessus.

Le comité adresse au ministre chargé des transports un rapport annuel sur son activité.