Décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication

JORF n°0147 du 26 juin 2011

En vigueur du 27/06/2011 au 13/05/2024En vigueur du 27 juin 2011 au 13 mai 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mai 2024

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Article 17

Version en vigueur du 27/06/2011 au 13/05/2024Version en vigueur du 27 juin 2011 au 13 mai 2024

Abrogé par Décret n°2024-425 du 10 mai 2024 - art. 17


Avec l'accord du président, les membres du comité peuvent participer à la réunion de celui-ci par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
En cas d'urgence, ils peuvent être consultés par le président du comité par des moyens de communications électroniques permettant leur identification. Dans ce cas, ils doivent préalablement disposer des informations nécessaires à la préparation de la réunion et d'un délai, qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures, suffisant pour transmettre leur vote et, le cas échéant, leurs observations au secrétaire général du comité. Tout membre n'ayant pas émis un vote dans le délai prévu est réputé s'abstenir.