Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

JORF n°151 du 2 juillet 2003

En vigueur depuis le 19/06/2011En vigueur depuis le 19 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 19

Version en vigueur depuis le 19/06/2011Version en vigueur depuis le 19 juin 2011

Modifié par Arrêté du 17 juin 2011 - art. 7

Quelle que soit la nature des sauts à réaliser, un parachutiste ne peut utiliser que des parachutes ayant des caractéristiques strictement identiques à celles des parachutes de l'Etat d'où ils proviennent, notamment dans les domaines de la conception, de l'entretien, de l'emploi.


Toutefois, les sauts avec des parachutes de caractéristiques différentes, notamment les parachutes prototypes ou spéciaux, peuvent être autorisés dans des conditions analogues à celles qui ont été définies à l'article 18 du présent arrêté pour les autres aéronefs.