Arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace

JORF n°151 du 2 juillet 2003

En vigueur depuis le 20/08/2006En vigueur depuis le 20 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2024

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Article 20

Version en vigueur depuis le 20/08/2006Version en vigueur depuis le 20 août 2006

Modifié par Arrêté du 18 août 2006 - art. 9, v. init.

Tout vol de répétition ou de présentation fait l'objet d'une déclaration préalable faisant référence à la fiche du programme individuel de présentation au service de la circulation aérienne. Il se déroule selon les règles de la circulation aérienne générale ou celles de la circulation aérienne militaire. Les règles de circulation aérienne applicables sont définies avant le vol en accord avec les autorités civiles et militaires concernées. Les conditions et modalités d'application font l'objet d'une lettre d'accord entre ces autorités.


Il se déroule obligatoirement à l'intérieur de l'espace aérien dévolu à cette présentation. Cet espace aérien est défini au préalable par le ministre chargé de l'aviation civile.


Ne font pas partie du vol de présentation les phases de vol se déroulant à l'extérieur de l'espace aérien précité qui sont soumises aux règles normales de la circulation aérienne.


Le programme de toute présentation, notamment en ce qui concerne les évolutions, altitudes, minutage, sera décrit de façon détaillée sur une fiche obligatoirement visée par le directeur des vols.